Chambre civile TGI, 25 février 2025 — 24/00224

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00224 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUR

Madame [U] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000140 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANT

Monsieur [L] [V] [Z] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 25 Février 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 29 février 2024 par Madame [U] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, ayant statué en ces termes :

" DECLARONS la demande de Monsieur [L] [V] [K] recevable,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond devant la juridiction compétente,

Mais dès à présent, et par provision,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 31 juillet 2023 ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] née [F] à payer le montant des loyers dus à la date de résiliation et a compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux une indemnité d'occupation de 322€ ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] née [F] à payer à Monsieur .Jean [V] [O] [K] la somme de 8284€ au titre des loyers et indemnités impayés arrêtés au 1er décembre 2023, avec intérêt au taux légal sur la somme de 7.813,00€ à compter du 30 mai 2023, date du commandement de payer et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;

ORDONNONS l'EXPULSION de Madame [U] [H] née [F] et de tout occupant de son chef et en cas d'opposition avec le concours de la force publique ;

(')

CONDAMNONS Madame [U] [H] née [F] à payer à Monsieur [L] [V] [O] [K] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTONS les parties des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Madame [U] [H] née [F] aux entiers dépens. "

Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 5 juillet 2024 par Monsieur [K], demandant au conseiller de la mise en état de :

" PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel à titre principal ;

Subsidiairement : PRONONCER la radiation de l'affaire ;

CONDAMNER Mme [H] aux entiers dépens de l'instance. "

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2024, ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance de référé contestée ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 février 2025, sans nouvelles conclusions d'incident des parties.

***

Par un avis encours de délibéré, en date du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a " invité l'intimé à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l'article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l'absence de signification du jugement sur la demande de radiation. "

Par un nouvel avis du 7 février 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sous huitaine sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel " en l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile. "

Le conseil de l'intimé a adressé le 7 février 2025 l'acte de signification du jugement à l'appelante, délivré le 4 avril 2024.

Aucune des parties n'a adressé d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel dans le délai fixé.

MOTIFS

Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de l'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée o