Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-20.225
Textes visés
- Article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 97 F-B Pourvoi n° J 23-20.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery), société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° J 23-20.225 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société France conventions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery), de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société France conventions, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2023), la société France conventions, qui a pour activité l'organisation de foires et de salons, a conclu avec la société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery) (la société Douvier) un contrat aux termes duquel était alloué à cette dernière un espace d'exposition à la foire « Art Paris », dédiée à l'art moderne et contemporain, qui devait se tenir à Paris du 1er au 5 avril 2020. La société Douvier a versé une participation de 53 600,63 euros à titre d'acompte. 2. Les conditions générales du contrat stipulaient, à l'article 1er, alinéa 4, que « Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques (telles que incendie, inondations, destructions, accidents, cas fortuit, grève à l'échelon local ou national, émeute, risque d'insécurité, tempête, menace terroriste, retrait d'autorisation ), la foire ne peut avoir lieu, les participations des exposants ne seront pas remboursées », et, à l'article 19, que « Les exposants dégagent l'organisateur de toute responsabilité en cas d'incendie, explosion, d'inondation, troubles divers et pour tout élément non imputable à l'organisateur, agents ou préposés. En particulier, il ne pourra être demandé de dommages-intérêts à l'organisateur dans le cas où la manifestation devait être annulée par suite d'événement présentant un caractère de force majeure. » 3. L'arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ayant interdit jusqu'au 31 mai 2020 tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu clos, la société France conventions a informé les exposants de l'annulation de la manifestation. 4. Reprochant à la société France conventions de ne pas procéder au remboursement intégral de la somme qu'elle avait versée, la société Douvier l'a assignée en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Douvier fait grief à l'arrêt de dire valable la clause exonératrice de responsabilité et, en conséquence, de rejeter sa demande en remboursement de sa participation, alors « que, suivant l'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que, suivant l'article L. 442-4, I, alinéa 2, du même code, la partie victime peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus ; que tel est le cas de la clause qui fait assumer par la seule partie qui n'a pas négocié le contrat les risques découlant de la force majeure ; que la cour d'appel a relevé que l'artic