Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-20.714
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 182 F-B Pourvoi n° R 23-20.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ La société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée, 2°/ la société Total énergies raffinage chimie, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 23-20.714 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au comité social et économique d'établissement Total plateforme Normandie, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Partie intervenante : Le syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles, dont le siège est [Adresse 2] ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Total énergies raffinage France et Total énergies raffinage chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement de [Localité 3] et du comité social et économique d'établissement Total plateforme Normandie, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte au syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2023,n° RG 22/10423), les sociétés Total énergies raffinage France et Total énergies raffinage chimie font partie de l'unité économique et sociale (UES) dénommée « UES raffinage pétrochimie », composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement de [Localité 3]. 3. En avril 2022 ont eu lieu les élections professionnelles en vue du renouvellement des mandats des élus aux comités sociaux et économiques d'établissement, lesquelles s'agissant de l'établissement de [Localité 3] ont été organisées sur la base de trois collèges électoraux au regard du nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, un troisième collège étant ainsi institué représentant les cadres. 4. Le 3 mai 2022, les treize membres élus titulaires du CSEE de [Localité 3] ont désigné en leur sein les sept membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui appartiennent tous au collège des techniciens et agents de maîtrise. 5. Par requête, le 7 juin 2022, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations. Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 125 du code de procédure civile, L. 2315-38, L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire : 7. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 8. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à qui conformément à l'article L. 2315-38 du même code est confié par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d'ordre public. 9. En application des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation