Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-21.063
Textes visés
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° V 23-21.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Datasolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-21.063 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupe [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [Localité 2] accessoires, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Datasolution, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2023), le 15 mars 2011, la société Groupe [Localité 2] a confié à la société Datasolution la maintenance évolutive d'un site marchand sur internet, dont elle lui avait précédemment confié la réalisation. 2. Par une lettre du 13 juillet 2017, la société Groupe [Localité 2] a informé la société Datasolution de son refus de régler trois factures pour des prestations commandées aux mois de mai et juin 2017, au motif que ces prestations n'avaient pas été commandées par la seule personne qui était habilitée à le faire, à la suite d'un changement de fonctionnement mis en place au sein de la société Groupe [Localité 2], dont la société Datasolution avait été informée. 3. La société Datasolution a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Groupe [Localité 2] a fait opposition. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Datasolution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des factures émises entre le 31 juillet 2017 et le 30 avril 2018 ainsi qu'au titre des factures émises les 31 mai 2017 et 30 juin 2017, alors « que l'article 1134, 1er alinéa, devenu 1103, du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il en résulte qu'une partie à un contrat ne peut en modifier unilatéralement le contenu et que l'absence de contestation à une modification unilatérale du contrat n'équivaut pas à une acceptation de cette modification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de maintenance conclu entre la société Datasolution et la société Groupe [Localité 2] prévoyait, en son article 6, que "le client doit déclarer à Data Solution trois interlocuteurs habilités à établir des demandes d'interventions", que, lors de sa signature, l'avenant avait prévu deux interlocuteurs, le premier étant M. [H], puis que, par deux courriels en date des 20 avril et 17 mai 2017 et par une lettre du 13 juillet 2017, la société Groupe [Localité 2] a indiqué à la société Datasolution un nouveau mode de fonctionnement destiné à améliorer le contrôle de la facturation, selon lequel M. [H] deviendrait le seul interlocuteur habilité à valider les demandes d'intervention de la société Datasolution au titre de tickets "Redmine" ; qu'en retenant que cette demande, qui n'avait pas fait l'objet d'un quelconque commentaire par la société Datasolution à réception des deux courriels et de la lettre recommandée avec accusé de réception, aurait dû être prise en compte par la société Datasolution à réception du courriel du 20 avril 2017, la cour d'appel a donné effet à des modifications unilatérales du contrat non acceptées par le cocontractant de la société Groupe [Localité 2], et a ainsi violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, sauf clause contraire, toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties et que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification. 6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Datasolution, l'arrêt, après avoir rapp