Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-21.446
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° M 23-21.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ La société [F] [O] still academy finance (ATSA FI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [F] [O] still academy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 23-21.446 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société ISOstéo Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [F] [O] still academy finance (ATSA FI) et [F] [O] still academy, de Me Bertrand, avocat de la société ISOstéo Lyon, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juillet 2023), statuant sur renvoi après cassation (Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-28.155), le 5 juillet 2011, la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon, devenue ISOstéo Lyon (la société ISO), qui a pour activité l'enseignement de l'ostéopathie et propose une formation initiale à destination des bacheliers, a assigné les sociétés [F] [O] still academy et [F] [O] still academy formation initiale, devenue [F] [O] still academy finance, (les sociétés ATSA et ATSA FI) en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, leur reprochant d'avoir détourné, grâce à la collaboration de deux de ses anciens salariés, et utilisé à leur profit des données qu'elle avait élaborées, organisé le débauchage massif de ses enseignants et provoqué une confusion dans l'esprit de la clientèle et le départ de nombreux étudiants vers la nouvelle structure ATSA FI. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les sociétés ATSA et ATSA FI font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ISO et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 864 064,50 euros en réparation de son préjudice, alors « que l'ancien salarié d'une société est libre de démarcher sa clientèle ; que, pour juger les sociétés ATSA et ATSA FI responsables d'un préjudice subi par la société ISO du fait de "l'accroissement des défections" de ses étudiants, certains d'entre eux ayant poursuivi leur cursus dans l'établissement de la société ATSA FI à compter du mois de septembre 2011, la cour d'appel a retenu que la société ATSA FI aurait organisé des réunions d'information à destination des étudiants de la société ISO en les démarchant par l'intermédiaire de M. [W] dès le dernier trimestre de l'année 2010 "et durant toute l'année 2011", ce démarchage s'étant "poursuivi passé le licenciement de M. [W] survenu au mois de février 2011, l'intéressé ayant conservé, en sa qualité d'ancien directeur des admissions de la société ISO, une parfaite connaissance de la liste de ses étudiants, ainsi qu'un indéniable crédit auprès de ceux-ci" ; qu'en statuant de la sorte, quand M. [W] était libre, après son départ de la société ISO, de démarcher ses clients, les aurait-il connus dans l'exercice de ses fonctions antérieures et aurait-il conservé auprès d'eux un "indéniable crédit", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le caractère déloyal du "démarchage" relevé, à compter du mois de février 2011, et constituant, selon elle, la cause "certaine" de "l'accroissement des défections" d'étudiants au mois de septembre suivant, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 3. Selon ce texte, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. 4. Pour retenir l'existence d'actes de concurrence déloyale par détournement de la clientèle de la société ISO commis pour le compte des sociétés ATSA et ATSA FI par M. [W], tant avant qu'après le licenciement de ce dernier par la société IS