Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-18.119

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 103 F-D Pourvoi n° V 23-18.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société All sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.119 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [N], 2°/ à M. [P] [E], 3°/ à M. [U] [W], tous trois domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société All sun, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [N], [E] et [W], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2023), le 15 juillet 2019, la société All sun a signé avec MM. [W], [N] et [E], associés majoritaires et mandataires sociaux de la société Fit, une lettre d'intention portant sur la cession de cette société pour un prix estimatif, non définitif, de 12,5 millions d'euros. Ce montant a été déterminé sur la base des bilans comptables de cette société pour les trois derniers exercices et du bilan comptable détaillé pour l'année 2018, transmis par les cédants, à partir desquels a été fixé un EBITDA normatif pondéré de 2 500 000 euros sur les exercices 2015 à 2018 qui a été multiplié par cinq pour apprécier la valeur de la société. 2. Au mois d'octobre 2019, la société Kpmg, mandatée par la société All sun pour procéder à un audit des comptes de la société Fit, a fait état d'une insuffisance de dotation des provisions pour créances douteuses qu'elle a estimée à un montant de 2 593 000 euros. 3. La société All sun ayant alors proposé un réajustement du prix de cession, MM. [W], [N] et [E] ont, par lettre du 5 décembre 2019, rompu la négociation. 4. La société All sun a assigné ces derniers en indemnisation des conséquences dommageables en invoquant des manquements à l'obligation de négocier de bonne foi et à l'obligation d'information précontractuelle. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société All sun fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors : « 1°/ qu'il appartient à chacune des parties aux négociations d'informer exactement et loyalement son partenaire ; qu'en l'espèce, la société All sun faisait valoir qu'après avoir entamé des négociations en vue d'acquérir les actions de la société Fit et formalisé une lettre d'intention au mois de juillet 2019, ce n'était qu'au mois d'octobre que l'audit comptable diligenté par la société All sun avait révélé que le montant des provisions des créances clients figurant dans les comptes détaillés de l'exercice 2018 était sous-évalué puisque, selon les informations transmises par les dirigeants de la société Fit, le poste des créances douteuses s'élevait à la somme de 1 355 061 euros, quand, en réalité, elles atteignaient le montant considérable de 2 593 000 euros, ce qui bouleversait l'économie de l'opération projetée et établissait la faute des candidats à la cession qui avaient ainsi entretenu la société All sun dans la croyance que les négociations avaient une chance d'aboutir alors que, dès l'origine, elles étaient vouées à l'échec ; qu'en écartant toute faute de la part des candidats cédants, aux motifs inopérants que la société All sun avait "pu obtenir tous les renseignements nécessaires pour se faire sa propre opinion de l'état complet des créances douteuses", sans à aucun moment rechercher si n'était pas fautif le fait d'avoir transmis des informations inexactes sur la valorisation des provisions pour créances douteuses, ayant entretenu la société All sun dans la croyance erronée que les négociations pourraient aboutir ou, à tout le moins, aurai