Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-11.440
Textes visés
- Article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° K 23-11.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ la société Fougasse Tp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ Mme [M] [G], agissant en qualité de liquidateur de la société Fougasse Tp, domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 23-11.440 contre les arrêts rendus le 13 avril et 30 novembre 2022, rectifié le 22 mars 2023, par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Trébuchon matériel et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Fougasse Tp et de Mme [G], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 13 avril et 30 novembre 2022, rectifié le 22 mars 2023), par contrat du 30 décembre 2005, conclu pour une durée de quatre ans, la société Trébuchon matériel et services (la société TMS) a donné en location à la société Fougasse Tp (la société Fougasse) du matériel de travaux publics. Le même jour, la société Fougasse donnait à bail à la société TMS une partie de ses locaux, moyennant le versement d'un loyer annuel de 14 635 euros HT et l'engagement de cette dernière à prendre à sa charge la taxe foncière au prorata de la surface occupée. 2. Le 9 octobre 2008, invoquant des factures de location de matériel restées impayées, la société TMS a assigné la société Fougasse en paiement. 3. Un jugement du 29 avril 2009 a prononcé la résiliation du contrat de location de matériel à la date du 7 juillet 2008 et, avant dire-droit sur la demande en paiement, ordonné une mesure d'expertise. 4. Le 6 mars 2023, la société Fougasse a été mise en liquidation judiciaire, Mme [G] étant désignée liquidateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen du pourvoi additionnel 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi Enoncé du moyen 6. Mme [G], en qualité de liquidateur de la société Fougasse, fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2022 de déclarer recevable la demande de la société TMS en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail et de la condamner à payer à cette dernière une indemnité de 134 646,82 euros, du fait de la jouissance du matériel pendant la période du 31 juillet 2008 au 30 janvier 2009, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt infirmatif, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions au fond, de sorte qu'une partie est irrecevable à solliciter, pour la première fois, dans les conclusions signifiées ultérieurement à celles mentionnées aux articles 908 à 910, la condamnation de la partie adverse à lui verser des indemnités d'occupation sur le fondement de la responsabilité délictuelle en lieu et place des loyers précédemment sollicités pour la période postérieure à la résiliation du bail, quand bien même ces deux prétentions auraient la même finalité, sauf à ce que cette demande soit destinée à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de la société TMS en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail, qu'elle avait reconnu, dans ses dernières conclusions déposées devant la cour d'appel, que, s'agissant de la période postérieure à la résiliation du contrat au 7 juillet 2008, le preneu