Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-23.094
Textes visés
- Article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° C 23-23.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [M] [W], dit [F] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [F] [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 23-23.094 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [F] [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [W], dit [F] [J], et de la société à responsabilité [F] [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 octobre 2023), un jugement du 19 janvier 2015 a déclaré la société à responsabilité limitée [F] [J] (la SARL), entreprise en charge des travaux, responsable des désordres affectant les balcons et terrasses d'un immeuble dont elle était chargée de réaliser l'étanchéité, l'a condamnée, in solidum avec M. [D], maître d'oeuvre, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une certaine somme à titre de dommages et intérêts, et a dit que, dans leurs rapports, les coobligés assumeraient chacun la moitié de cette somme. Un arrêt du 27 juin 2016 a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, qu'il a réduits. 2. Par acte du 7 mai 2015, M. [M] [W] [J], dit [F] [J], a cédé son fonds de commerce à la SARL, dont elle était alors locataire-gérant, au prix de 850 000 euros. Par acte du même jour, la SARL a cédé ce même fonds de commerce, à l'exception de la branche d'activité de cheminée, fabrication et commerce d'exploitation de carrières, à la société par actions simplifiée [F] [J] (la SAS), dont M. [J] détenait un tiers des parts, au prix de 650 000 euros. 3. La Mutuelle des architectes français (la MAF), subrogée dans les droits de son assuré, M. [D], après paiement du montant de la condamnation entre les mains du syndicat des copropriétaires, a demandé à la SARL, en sa qualité de coobligé, de lui payer la moitié de cette somme. 4. Ayant été informée par l'huissier de justice mandaté de l'impossibilité du recouvrement de sa créance en raison de l'insolvabilité de la SARL, la MAF a assigné cette dernière, la SAS et M. [J] sur le fondement de l'action paulienne pour obtenir leur condamnation in solidum à lui régler la somme principale de 307 872,05 euros. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de condamner M. [J] à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros Enoncé des moyens 5. Par leur premier moyen, M. [J] et la SARL font grief à l'arrêt de condamner M. [J], in solidum avec la SARL, à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors : « 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant recevable la demande de la MAF portant sur l'inopposabilité des actes de cession", sans justifier de la recevabilité de la demande tendant à voir juger inopposables les actes de cession du 7 mai 2015 formulée pour la première fois en cause d'appel par la MAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que l'action en inopposabilité d'un acte ne tend pas au même but que l'action en paiement exercée contre les parties à cet acte et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le com