Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-20.014
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° E 23-20.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Axa France iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-20.014 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Corse catamarans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Isis global solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Wiener Städtische Versicherung Vienna Insurance Group, dont le siège est [Adresse 5], Wien (Autriche), 5°/ à la société 2ART naval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France iard, de la SARL Corlay, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Isis global solutions et Wiener Städtische Versicherung Vienna Insurance Group, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Corse catamarans, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France iard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France iard et la condamne à payer à M. [V] et à la société Corse catamarans, d'une part, chacun la somme de 3 000 euros, d'autre part, aux sociétés Wiener Städtische Versicherung Vienna Insurance Group et Isis global solutions, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.