Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-20.339
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° G 23-20.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Smarteo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-20.339 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Smarteo, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smarteo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smarteo et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.