Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-21.375

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° J 23-21.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ La société Au phare chez Marie, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Au gré du vent, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 23-21.375 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bréhat, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Chez Marie, 2°/ à la société Chez Marie, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Cécile Sillas, société à responsabilité limitée, toutes trois ayant leur siège [Adresse 1], 4°/ à la société Blot commerce Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Au phare chez Marie et Au gré du vent, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Blot commerce Atlantique, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Bréhat et Cécile Sillas, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Au phare chez Marie et Au gré du vent aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Au phare chez Marie et Au gré du vent et les condamne à payer d'une part, à la société Blot commerce Atlantique la somme de 3 000 euros et, d'autre part, aux sociétés Bréhat et Cécile Sillas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.