Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-19.117
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° E 23-19.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Distillerie des moisans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-19.117 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sovidex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Sovidex a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Distillerie des moisans, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Sovidex, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Distillerie des moisans aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distillerie des moisans et la condamne à payer à la société Sovidex la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.