Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-18.126

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10117 F Pourvoi n° C 23-18.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Mj corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [R], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Kartapizza et Pierapha, ont formé le pourvoi n° C 23-18.126 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La tagliatella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Amrest Holdings SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne), 3°/ à la société Pastificio Service SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O] et de la société Mj corp, ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés La tagliatella, Amrest holdings SE et Pastificio Service SL, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et la société Mj corp, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.