Chambre commerciale, 26 février 2025 — 23-18.198

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10121 F Pourvoi n° F 23-18.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société AJM2L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 23-18.198 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3,4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société [R] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D] [R] et de M. [T] [M], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AJM2L,défendeurs à la cassation. M. [V] [L] et Mme [I] [H], épouse [L], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] et de la société AJM2L, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [E] [K] et la société AJM2L aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.