Chambre sociale, 26 février 2025 — 22-18.179

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° Q 22-18.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-18.179 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Automobiles générales martiniquaises, (Autos GM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Automobiles générales martiniquaises a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Automobiles générales martiniquaises, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur de site, le 19 juillet 2010 par la société Automobiles générales martiniquaises (la société). 2. Le 22 décembre 2017, le salarié a informé son employeur de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018. 3. Le 12 janvier 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture du préavis laquelle lui a été notifiée, par lettre du 1er février 2018, pour faute lourde. 4. Le 13 novembre 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts, en raison d'un manquement à l'obligation de loyauté professionnelle, et une somme au titre du préavis non-effectué. Reconventionnellement, le salarié a demandé que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour rupture anticipée du préavis sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la rupture du préavis de sa démission par la société Autos GM du fait d'une faute grave, de le condamner à payer à cette société une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, au mépris de la clause de discrétion et de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, laquelle implique le secret des correspondances ; qu'il faisait valoir que l'employeur usait de moyens de preuve illicites en ce que ses accusations reposaient sur des échanges de courriers provenant de sa messagerie personnelle ; qu'en retenant qu'il était établi que le salarié envoyait et recevait de très nombreux courriels pour préparer et négocier le rachat de la société de vente de véhicules concurrents à ceux vendus par la société Autos GM, laquelle justifiait de l'envoi par le salarié à ses partenaires d'informations confidentielles, sans préciser l'origine des correspondances produites par l'employeur sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure et L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit