Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-14.946
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° W 23-14.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.946 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au GIE des Hôtels super économiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE des Hôtels super économiques, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 2022), M. [C], gérant de la société Esterlia, a conclu un contrat de gérance avec la société commerciale des hôtels économiques le 2 juillet 1998 visant à exploiter un établissement hôtelier à l'enseigne F1 basé à [Localité 3]. Le 1er octobre 2003, il a accepté l'offre qui lui avait été faite par le groupement d'intérêt économique (GIE) Hôtels Formule 1 - Etap hôtel, devenu depuis le GIE des Hôtels super économiques, suite à la requalification par le juge prud'homal de son contrat de gérance en contrat de travail, et a été nommé directeur, chef d'établissement, statut cadre supérieur. 2. Licencié pour motif économique le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le motif économique du licenciement est établi et valable et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, comme il y était invité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que le salarié n'a jamais soutenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé tous les postes disponibles correspondant à ses qualifications. 5. Cependant, le moyen, qui est né de l'arrêt attaqué, n'est pas nouveau et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 7. Pour dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur a proposé une affectation sur un poste de directeur de l'Ibis budget de [Localité 4] qu'il a refusé le 25 septembre 2017. Il ajoute que, dans un courrier du 10 novembre 2017 évoquant un projet personnel qui lui tient à c