Chambre sociale, 26 février 2025 — 22-24.474

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° H 22-24.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-24.474 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Makeen Energy Technology Center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Makeen Energy Technology Center, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 octobre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de responsable commercial, le 8 mars 2004, par la société Siraga. Son contrat de travail a été transféré à la société Makeen Energy Technology Center (la société). En dernier lieu, il était directeur régional détaché en Malaisie et un second contrat de travail de droit local avait été conclu entre les parties. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 3 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires, notamment au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour faute grave, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que la retranscription d'enregistrements vidéos réalisés dans les locaux de l'entreprise à l'insu d'un salarié constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la pièce n° 12 sous-pièce 25, qui contenait la retranscription d'enregistrements vidéos réalisés dans les locaux de l'entreprise à l'insu du salarié, la cour d'appel a jugé que les propos avaient été enregistrés sur le lieu de travail et qu'ils avaient un caractère professionnel, qu'il s'agissait pour l'employeur de se ménager un moyen de preuve relatif à des faits constitutifs d'une faute grave et d'une infraction pénale, et que ces faits étaient censés avoir été commis en manœuvrant à l'insu de l'employeur, pour en déduire que le droit à la preuve justifiait la production des enregistrements et que l'atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'élément de preuve avait [été] obtenu par stratagème de manière déloyale, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; 2°/ que c'est seulement une atteinte à la vie personnelle, par la production d'élément de preuve illicite, que le droit à la preuve peut, dans des limites strictes, justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les propos avaient été enregistrés sur le lieu de travail et qu'ils avaient un caractère professionnel, ce qui excluait toute atteinte à la vie personnelle du salarié ; qu'en jugeant que le droit à la preuve justifiait la production des enregistrements et que l'atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il ressortait que la vie personnelle du salarié n'avait pas été atteinte, a violé les articles 9 du code