Chambre sociale, 26 février 2025 — 21-13.056
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvois n° A 21-13.056 B 21-13.057 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ La société Yoopala services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ La société [W] et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [G] [W], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, puis d'administrateur judiciaire de la société Yoopala services, 3°/ La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Yoopala services, ont formé les pourvois n° A 21-13.056 et B 21-13.057 contre deux arrêts rendus le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 9), dans le litige les opposant respectivement : 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Youpadom [Localité 9], 4°/ à l'Unédic délégation CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à Pôle emploi, direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, deux moyen de cassation, rédigé en termes identiques. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Yoopala services, des sociétés [W] et Rousselet et MAJ, ès qulités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Unédic délégation CGEA Ile-de-France Ouest et de l'AGS, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [N] et [F], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-13.056 et B 21-13.057 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 janvier 2021), la société Yoopala services (la société) a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d'aide à domicile. 3. L'association Yoopadom [Localité 9] (l'association) a été créée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4. Un certain nombre de salariées, dont Mmes [N] et [F], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir. Par avenant à ces contrats, ces salariées ont été mises à disposition de la société pour travailler auprès des familles. Les contrats de mise à disposition ont pris fin le 1er mars 2014, à la suite de la contestation par la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi et des conditions de travail de l'éligibilité de l'association au dispositif emploi d'avenir et du retrait des aides publiques. 5. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association le 2 octobre 2014, la société BTSG² ayant été désignée en qualité de liquidateur. 6. Se prévalant d'une situation de coemploi, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de leur contrat de travail aux torts exclusifs de leurs employeurs, et leur condamnation à leur payer des rappels de salaire et différentes indemnités de rupture. 7. Les salariées ont été licenciées pour motif économique par le liquidateur de l'association le 20 octobre 2014. 8. Par jugement du 16 mai 2017, un tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde de la société et a désigné la société [W] et Rousselet en qua