Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-13.160
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° E 23-13.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-13.160 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société IGC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société IGC, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2023), M. [E] a été engagé en qualité de chef d'agence le 8 juillet 2004 par la société IGC (la société). 2. Convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, licencié le 16 décembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et à titre d'indemnités pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'il lui appartient seulement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, à savoir sa lettre de mission, un décompte hebdomadaire et mensuel des heures de travail accomplies de décembre 2016 à novembre 2019 sous forme d'un tableau synthétique intégré dans ses conclusions en pages 13, 14 et 15, un tableau en page 16 de ses conclusions détaillant le calcul des heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % de décembre 2018 à novembre 2019, un décompte des horaires accomplis quotidiennement de décembre 2016 à novembre 2019 ainsi que 56 courriels extraits de son ordinateur professionnel constatés par huissier de justice ; que pour cependant le débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient ''qu'aucun agenda professionnel n'est produit en appel et que la pièce 20 ne permet pas de vérifier la réalité d'un travail effectif en dehors des heures contractuellement prévues ; que les courriels produits pour leur très grande majorité, concernent des communications à plusieurs collaborateurs parmi lesquels se trouve M. [E] : rappel de réunion, de formation, flashs d'activité, points sur des dossiers qui n'appellent pas de réponse immédiate et son envoyés à des heures ouvrables ; que ceux envoyés par M. [E] l'ont été pendant des heures de travail de travail, hormis sept courriels adressés en soirée à un collaborateur, sans qu'il soit possible d'en lire la teneur ; qu'un courriel a été émis par le salarié un dimanche, le 22 octobre 2017'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compen