Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-13.929

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° R 23-13.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Usp nettoyage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.929 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Usp nettoyage, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société USP nettoyage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2023), le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société USP nettoyage (la société) qui a repris le 1er mars 2017 le marché de nettoyage de la gare de [Localité 4], avec une reprise d'ancienneté au 30 novembre 1987. 3. La société lui a notifié une mise à pied disciplinaire par lettre du 23 février 2018 pour deux refus successifs d'effectuer un travail et d'appliquer les consignes. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette sanction, invoquant en outre l'existence d'un harcèlement moral et d'une difficulté relative au coefficient qui lui avait été appliqué et sollicitant diverses indemnités à ce titre. 5. Convoqué le 26 juillet 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, la société lui a notifié le 19 septembre 2018 son licenciement pour faute grave. 6. Le salarié a ajouté à ses prétentions originaires des demandes additionnelles relatives à la contestation de ce licenciement. Examen des moyens Sur le troisième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et en conséquence, d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire correspondant à ces condamnations, alors : « 1°/ que la classification professionnelle du salarié est déterminée par les fonctions réellement exercées par lui lesquelles doivent être comparées aux conditions fixées par la convention collective ; que, selon les avenants numéros 100 et 101 des 10 octobre 2016 et 28 septembre 2017 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, relatifs aux salaires garantis et aux primes pour les années 2017 et 2018, l'évolution du coefficient d'un salarié au sein de la catégorie d'ouvrier qualifié dépend de ses années d'ancienneté au sein de cette catégorie ; que, pour accéder au coefficient 181, le salarié doit justifier de dix-huit années dans cette catégorie ; qu'en l'espèce, pour placer le salarié au coefficient 181 de la catégorie ouvrier qualifié, la cour d'appel a relevé que, selon les bulletins de salaire produits par le salarié, celui-ci bénéficiait de la classification d'ouvrier qualifié auprès de son ancien employeur, dont l'activité a été reprise par la société USP nettoyage en janvier 2017, au coefficient 172, et considéré qu'à cet égard, la production des bulletins de salaire antérieurs par le salarié, réclamée par l'employeur, n'apparaissait pas nécessaire ; qu'elle a, par suite, constaté qu'après le changement d'employeur, le 1er mars 2017, le salarié est demeuré au coefficient 172 jusqu'au 1er juin 2017, date à laquelle il est passé au coefficient 181 jusqu'au 1er février 2018, que, dans son courrier explicatif du 30 mars 2018, dans lequel il expose qu'un trop perçu serait récupéré, l'employeur s'est excusé d'une erreur et que le coefficient 181 a été rétabli dès le 1er