Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-18.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° R 23-18.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 23-18.460 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société ICTS France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société ICTS France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chef de site par la société Serris. Son contrat a été transféré à la société Astriam Régions à compter du 1er septembre 2015. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. 3. Par avenant du 1er janvier 2018, le salarié a été affecté au poste d'adjoint au directeur des opérations avec une période d'essai de six mois renouvelée jusqu'au 31 août 2018. Par lettre du 30 juillet 2018, la société Astriam Régions a informé le salarié que sa période d'essai probatoire n'était pas validée et qu'il retrouverait son poste de chef de site à compter du 1er septembre 2018. 4. Le 23 juillet 2018, la société ICTS France (l'entreprise entrante), nouvelle attributaire du marché « prestations de sûreté » à l'aéroport de [4] à compter du 1er septembre 2018, a demandé à la société Astriam Régions (l'entreprise sortante) de lui faire parvenir la liste de son personnel transférable, conformément à l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011. Une liste comportant 42 salariés, dont M. [L], lui a été transmise le 31 juillet 2018. 5. L'entreprise entrante ayant refusé de reprendre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le transfert de son contrat de travail au sein de cette société et le paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches et le second moyen réunis Enoncé des moyens 7. Aux termes du premier moyen, la société fait grief à l'arrêt d'ordonner le transfert du contrat de travail du salarié en son sein à compter du 1er septembre 2018, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que, s'il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que les entreprises sortante et entrante refusent de conserver à son service, d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, il incombe en revanche au salarié de l'entreprise sortante, lorsque l'exécution de son contrat de travail se poursuit avec celle-ci, de démontrer qu'il remplissait ces conditions ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. [L] reconnaît dans ses conclusions d'appel être toujours rémunéré par la société Astriam depuis septembre 2018 ; qu'en outre, il est acquis aux débats que cette société n'a jamais rompu son contrat de travail, que M. [L] n'a engagé aucune action à son encontre et que d'ailleurs la société Lynx Evènement qui a succédé à la société Astriam a poursuivi ce contrat ; que dès lors, en retenant qu' ''il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions conv