Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-13.920
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 180 F-D Pourvois n° F 23-13.920 H 23-13.921 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° F 23-13.920 et H 23-13.921 contre deux arrêts rendus le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Batisbat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, 2°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation, rédigé en termes similaires. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [Y] et [I], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-13.920 et H 23-13.921 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 27 janvier 2023), et les productions, la société Batisbat (la société) a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 8 juillet 2019, la société BTSG², ayant été désignée en qualité de liquidateur. 3. Le CGEA-AGS ayant refusé d'avancer les sommes figurant sur le relevé de créances établi par le liquidateur à leur profit, MM. [Y] et [I] qui se prévalaient de contrats de travail établis le 15 septembre 2017 pour occuper respectivement les fonctions de responsable commercial et de manager/chef de chantier, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation de la société de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail notifiée par le liquidateur le 16 juillet 2019, et obtenir la garantie de l'AGS. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce : 5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. 6. Selon le deuxième, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce sont portés directement devant le bureau de jugement. 7. Il en résulte que le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en application de ce texte, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal-fondé de la décision de l'institution. 8. La cour d'appel, après avoir constaté l'absence de lien de subordination entre la société et les demandeurs, se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige qui lui est soumis. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. Il résulte de l'article 1353 du code civil, qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 13. Il résulte des pièces produites et des constatations des juges du fond, que MM. [Y] et [I] se sont immiscés dans la gestion, l'administration et la direction de l'entreprise, effectuaient des actes de gestion pour le compte de celle-ci, étaient titulaires de la signature sur le compte bancaire de celle-ci et percevaient des rémunérations supérieures à celle du gérant de droit sans rapport avec les fonctions techniques qu'ils prétendaient exécuter dans le cadre des contrats de travail apparents dont ils se prévalaient. 14. Il ressort de ces éléments qu'ils étaient dirigeants de fait de l'entreprise ce qui exclut l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu des statuer sur les moyens des pourvois, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute MM. [Y] et [I] de leurs demandes ; Condamne MM. [Y] et [I] aux dépens en ce compris ceux d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.