Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-23.334

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° P 23-23.334 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-23.334 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Maîtrise et contrôle des techniques de sécurité parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Maîtres chien télésurveillance Parisiens (MCTS Parisiens), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société MCTS Parisiens (la société), le 28 décembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'employeur, qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction prononcée ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié, notamment parce qu'elle a estimé que le motif de licenciement reprochant à M. [Y] de s'être endormi dans la nuit du 24 au 25 février 2019 était établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur, qui avait été informé du grief tiré de l'assoupissement du salarié dès le 25 février 2019, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d'un blâme le 28 février 2019 pour des absences non autorisées et injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils y sont invités, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant, dès lors, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1. » Réponse de la Cour 6. D'une part, ayant retenu que, si un blâme avait été notifié au salarié le 28 février 2019 pour cinq absences injustifiées au cours du mois de janvier, après que l'employeur a eu connaissance de ce qu'il a été surpris dormant dans le poste de sécurité dans la nuit du 24 au 25 février 2019, le salarié avait de nouveau été surpris endormi durant son service dans la nuit du 1er au 2 mars 2019, la cour d'appel, qui en a déduit que l'employeur était fondé à tenir compte de ces griefs antérieurs pour justifier le prononcé d