Chambre sociale, 26 février 2025 — 24-12.310

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° B 24-12.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Eduservices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-12.310 contre le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat départemental CGT commerce et services du Nord, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eduservices, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Courbevoie, 16 février 2024), Mme [X] a été engagée par la société Ecocom appartenant au groupe Eduservices, à compter du 12 juillet 2021 en qualité de chargée de recrutement. 2. Le 7 avril 2023, le syndicat départemental CGT commerces et services du Nord a informé la société Eduservices de la désignation de Mme [X], comme représentante de section syndicale « Eduservices ». 3. Soutenant que Mme [X] n'était pas salariée de l'entreprise, la société Eduservices a saisi le tribunal de proximité le 19 septembre 2023, aux fins d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours en annulation de la désignation de la personne désignée en qualité de représentante de la section syndicale CGT services, alors « qu'en omettant de rechercher si la société Eduservices, à qui la lettre de désignation avait été adressée, avait la qualité d'employeur de Mme [X], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8, D. 2143-4 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Le délai de quinze jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 2143-8 du code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation d'un représentant de section syndicale, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours. 7. Ayant constaté que la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale avait été portée à la connaissance de la société le 7 avril 2023 et relevé que celle-ci n'avait introduit son recours que le 19 septembre 2023, après l'expiration du délai précité, le tribunal de proximité a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eduservices ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.