Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-15.831
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° G 23-15.831 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-15.831 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Guisnel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Guisnel distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Guisnel distribution, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de technicien de quai, le 1er juin 2015, par la société Guisnel distribution (la société). 2. Le 3 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors « qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut le harcèlement moral défini comme tout agissement lié à sa race ou ses origines ethniques subi par une personne ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; qu'en le déboutant de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour discrimination au motif qu'il n'aurait présenté aucun fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dès lors qu'il ne donnerait aucune précision, sur une mesure discriminatoire à raison de la race que la société aurait prise à son égard, cependant que les propos discriminatoires avaient précisément été relevés et retenus au titre du harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail : 5. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 6. Pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que le salarié fait valoir à l'appui de sa demande à ce titre que son supérieur hiérarchique « le prenait à parti dès lors qu'une erreur était commise par un membre de l'équipe » mais que le salarié ne donne aucune précision, notamment de date et de lieu, sur une mesure discriminatoire à raison de la race que la société aurait prise à son égard, la nature du fait allégué ayant d'ailleurs été admise ci-dessus au titre du harcèlement moral, de sorte que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. 7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait retenu, d'une part que le salarié établissait la matérialité de faits précis et concordants reposant sur des insultes à caractère racial, des menaces d