Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-15.072
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° G 23-15.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Rexel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-15.072 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), M. [G] a été engagé en qualité de préparateur par la société Facen à compter du 18 février 1986. Le contrat de travail a été transféré à la société Rexel France (la société) le 1er mai 2006. Après avoir été promu à plusieurs reprises, au dernier état de la relation de travail le salarié exerçait les fonctions de directeur de pôle. 3. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 7 février 2019. 4. Le 24 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'attribution définitive des actions gratuites qui lui avaient été octroyées en 2016, 2017 et 2018 et à la reconnaissance de sa qualité d'actionnaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a définitivement acquis trois mille cinq cent quatre vingt quatorze actions de performance et cinq cents actions de présence et qu'il a la qualité d'actionnaire, alors « que le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut se voir reconnaître la qualité d'actionnaire et se voir attribuer en nature lesdites actions, et subit tout au plus une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que selon les lettres d'attribution, l'acquisition définitive des actions était subordonnée au maintien du salarié au sein du groupe pendant trois ans à compter des 23 juin 2016, 23 mai 2017 et 24 mai 2018 et à la réalisation par le groupe d'un certain niveau de performance ; que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement injustifié avant la période de trois ans ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le salarié avait tout au plus subi du fait de la perte de son droit à des actions gratuites une perte de chance pour avoir été licencié avant le terme du délai d'acquisition de trois ans, et en ayant décidé que M. [G] avait définitivement acquis trois mille cinq cent quatre vingt quatorze actions de performance et cinq cents actions de présence et avait la qualité d'actionnaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1103, 1231-1 et 1304-3 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil : 6. Selon le second de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. 7. Le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut prétendre à l'attribution des actions et à la reconnaissance de la qualité d'actionnaire, mais seulement à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'acquérir