Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-19.884

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° P 23-19.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 23-19.884 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société de gestion Hotel Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services CFDT et de la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de gestion Hotel Invest, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière du désistement du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2023. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), la Société de gestion Hotel Invest (la société), qui appartient au groupe AccorInvest, assure la gestion des hôtels appartenant au groupe Accorlnvest, et notamment les fonctions support du groupe. Elle employait quatre cent dix sept salariés au 30 juillet 2020. 3. Au sein de la société, les salariés bénéficient d'une part variable de rémunération en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur appelée « rémunération variable individuelle » (RVI). 4. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la société a convoqué les membres du comité social et économique (le comité) à une réunion le 23 juin 2020 en vue de son information-consultation sur le projet de modification des règles de calcul de la RVI. Lors de sa réunion du 23 juillet 2020, le comité a voté une expertise pour projet important inhérent à la modification des règles de calcul des primes variables au sein de la société, confiée au cabinet Axia, qui a déposé son rapport le 1er octobre 2020. 5. Autorisés par requête du président du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2021, la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et la fédération des services CFDT (la fédération) ont assigné à jour fixe la société pour obtenir sous astreinte le retrait des critères et objectifs fixés dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI, le paiement aux salariés des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l'année 2020 et la condamnation de la société à leur verser à chacun des dommages-intérêts au titre du préjudice subi. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner à la société d'accorder aux salariés relevant du dispositif de RVI le bénéfice de la rémunération variable individuelle cible au titre de l'année 2020, procéder au paiement des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l'année 2020 et ordonner toutes les régularisations subséquentes, sous astreinte, alors : 1°/ que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mett