Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-18.218
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° C 23-18.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Sofidap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], venant aux droits de la société Saba, a formé le pourvoi n° C 23-18.218 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ au Pôle emploi - direction régionale Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofidap, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de vendeur par la société Saba, aux droits de laquelle vient la société Sofidap (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999. Au dernier état de la relation de travail, il était chef des ventes des véhicules d'occasion des sites de [Localité 6]. 2. Par lettre du 14 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 22 février 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, qu'il a complétées d'une demande tendant à la nullité du licenciement et de demandes indemnitaires afférentes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions de l'arrêt dans un délai de trente jours à compter de sa notification, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger ces règles applicables, la cour d'appel s'est bornée à relever que s'il y avait lieu d'exclure, comme la juridiction de la sécurité sociale, tout lien entre l'inaptitude du salarié avec un accident du travail, les circonstances tenant au fait que le salarié avait été arrêté dans les suites d'une évaluation professionnelle ayant conduit l'employeur à annoncer au salarié l'engagement d'une procédure disciplinaire finalement non menée à terme, démontraient que la maladie dont il souffrait présentait un lien, même partiel, avec ses conditions de travail, ce que l'employeur ne pouvait ignorer au moment du licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude du salarié, prononcée après une succession d'arrêts de travail pour maladie simple, était en lien avec une maladie professionnelle et que l'employeur était en mesure de connaître ce lien, au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que