Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-17.537

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° N 23-17.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Singapore Airlines Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Singapour), ayant un établissement en France,[Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.537 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Singapore Airlines Limited, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Singapore Airlines Limited (la société) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Défenseur des droits. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de fret, le 1er juillet 1997, par la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois. Le 1er janvier 1998, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le salarié a été promu au poste d'agent de coordination des relations clientèles fret le 19 avril 2001 et son contrat de travail a été transféré, le 18 mai 2001, à la société Singapore Airlines Cargo. Il est devenu attaché commercial à compter du 1er avril 2003, puis en octobre 2007, attaché commercial senior, son statut demeurant celui d'agent de maîtrise, son coefficient étant porté à 280 et son salaire revalorisé à cette occasion. 3. Le salarié a été élu, le 23 mai 2011, membre de la délégation unique du personnel puis, le 29 juin suivant, désigné en qualité de délégué syndical, jusqu'au 28 juin 2015. 4. Son contrat de travail a été transféré à la société le 1er avril 2018 et il a accédé au statut cadre au mois de mai suivant. 5. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 12 avril 2018. Le 20 mai 2019, le caractère professionnel de la maladie dont il souffrait a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie et, le 17 septembre suivant, il a obtenu le statut de travailleur handicapé. 6. Estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations et souhaitant obtenir la réparation des préjudices qu'il estimait subir de ce fait, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 4 juin 2018. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié les sommes de 74 883,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 2015 à 2022, de 7 488 euros au titre des congés payés afférents et de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit aux juges de réparer deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, le salarié demandait le paiement, d'une part, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal ", d'un rappel de salaire sur la période 2015-2022 à hauteur du salaire versé à M. [U], soit la somme de 74 883,76 euros et, d'autre part, en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale, le paiement de dommages-intérêts à hauteur du salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié, d'une augmentation de 4,4% de son salaire chaque année entre 2011 et 2021 et de 3% en 2022, soit la somme totale de 148 379,06 euros ; qu'il en résulte que les dommages-intérêts dont il sollicitait le paiement, en réparation de la discrimination syndicale, incluaient la différence de salaire dont le salarié demandait par aille