Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-18.910
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° E 23-18.910 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Le Fournil de Bièvres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-18.910 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], assisté de M. [P], en sa qualité de curateur, 2°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de curateur de M. [J], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Fournil de Bièvres, de la SCP Lesourd, avocat de M. [J] et de M. [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Fournil de Bièvres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Fournil de Bièvres et la condamne à payer à de la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.