Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-22.308
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° Y 23-22.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 L'association Itinova, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association Institut [4] elle-même venant aux droits de l'association Institut [5], a formé le pourvoi n° Y 23-22.308 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Itinova, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W] et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Itinova aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Itinova et la condamne à payer à Mme [W] et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.