Chambre sociale, 26 février 2025 — 23-22.257

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1004 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° T 23-22.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-22.257 contre le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.