cr, 26 février 2025 — 24-81.499

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 24-81.499 F N° 50265 SL2 26 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [R] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, en date du 22 décembre 2023, qui, pour viol et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [I], les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [Y] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] devra payer à Me Bouthors, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.