cr, 26 février 2025 — 23-80.741
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 23-80.741 F N° 50242 SL2 26 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 Mme [R] [M] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 12 janvier 2023, qui, pour harcèlement moral et violences aggravées, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R] [M] [J], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I] [F], ès qualités de tuteur de M. [Y] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [M] [J] devra payer à M. [I] [F], ès qualités de tuteur de M. [Y] [F], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.