cr, 26 février 2025 — 24-82.027

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-82.027 F N° 50239 SL2 26 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 Mme [R] [K] et MM. [F] et [X] [Z], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [H] [P] du chef de meurtre et Mme [W] [M] du chef de complicité de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à l'égard de la seconde et l'a infirmée pour le premier et a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre quiconque du chef de meurtre. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [R] [K], MM. [F] et [X] [Z], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [K] et MM. [F] et [X] [Z] devront payer in solidum à M. [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.