cr, 25 février 2025 — 24-86.613

nonlieu Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 606 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 24-86.613 F-D N° 00370 ODVS 25 FÉVRIER 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025 M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V] [S], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt du 7 novembre 2024, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle et temporaire de son contrôle judiciaire formée par M. [J] [W] afin de se rendre en vacances chez son père au [Localité 1] du 22 novembre au 18 décembre 2024. 2. La période concernée par la demande est dépassée à ce jour de sorte que cette dernière est désormais dépourvue d'objet. 3. Dès lors, le pourvoi formé par M. [W] contre cette décision est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.