cr, 26 février 2025 — 24-82.818
Texte intégral
N° R 24-82.818 F-D N° 00230 SL2 26 FÉVRIER 2025 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [I] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 2024, qui a prononcé sur une réduction de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance en date du 2 janvier 2024, notifiée le 15 janvier 2024 au condamné, le juge de l'application des peines compétent en matière de terrorisme a accordé une réduction supplémentaire de peine de trente jours à M. [I] [V] pour la période de détention s'étendant du 27 septembre 2022 au 27 septembre 2023. 3. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé sur l'appel de M. [V], sans que la juridiction ait pris connaissance des observations écrites qu'il lui avait pourtant adressées dans le délai d'un mois. Réponse de la Cour Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le président de la chambre de l'application des peines statue sur l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-11 de ce code, au vu des observations écrites du ministère public, et de celles du condamné ou de son avocat qui, hors le cas de l'urgence, doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel. 7. L'ordonnance attaquée a confirmé la décision du juge de l'application des peines, en mentionnant que le condamné n'a pas adressé d'observations écrites dans le délai d'un mois à compter de son appel. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi qu'il a bien adressé ses observations dans le délai requis, mais qu'elles n'ont pas été transmises à la juridiction, l'annulation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.