cr, 26 février 2025 — 24-81.500
Textes visés
- Article 315 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 24-81.500 F-D N° 00227 SL2 26 FÉVRIER 2025 CASSATION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [U] [B] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, en date du 21 décembre 2023, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [B] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 19 mai 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné la mise en accusation de M. [U] [B] [Z] du chef d'assassinat devant la cour d'assises. 3. Cette juridiction, par arrêt du 12 avril 2022, a condamné l'accusé à vingt-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. L'accusé a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel incident, respectivement de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 22 décembre 2023 5. M. [B] [Z] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, le 21 décembre 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 22 décembre suivant. 6. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 décembre 2023. Examen des moyens Sur les premier à quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusé coupable d'assassinat sur la personne de [P] [T] et l'a condamné à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, alors : « 1°/ que la demande de donner acte peut résulter de conclusions déposées par la défense sur lesquelle la cour a l'obligation de statuer ; qu'en l'espèce, des conclusions ont été régulièrement déposées par la défense demandant à la cour de constater que la déposition de M. [O] comprenait des projections powerpoint non communiquées préalablement aux parties, de constater que ce dernier a, de facto, et de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquêtes, de dire et juger que ces actes d'enquête ont été effectués en violation des dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale et de constater l'atteinte au principe du procès équitable ; que pour refuser de se prononcer sur ces demandes, aux motifs, radicalement inopérants, qu'elles « n'ont pas fait l'objet d'une demande de donné acte » et qu'« à défaut la Cour n'est pas en mesure de constater les faits allégués », la cour d'assises d'appel, qui était tenue de statuer, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 283, 316, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, si la cour s'estimait en incapacité de constater les faits allégués, ainsi que cela résulte des énonciations mêmes de son arrêt incident, elle devait obligatoirement procéder à l'exploitation de l'enregistrement sonore des débats ; qu'en s'en abstenant tout en rejetant les conclusions de la défense en estimant qu'elle n'était pas en mesure de constater les faits allégués, la cour d'assises d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 283, 308, 316, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 315 du code de procédure pénale : 9. Selon l'article précité, l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesq