cr, 26 février 2025 — 24-83.227
Texte intégral
N° K 24-83.227 F-D N° 00225 SL2 26 FÉVRIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 Mme [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2024, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [B] [E], poursuivie devant le tribunal correctionnel pour des appels téléphoniques malveillants, a été condamnée à une sanction-réparation. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils. 3. La prévenue a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E], alors que la cour d'appel qui a statué à juge unique, en déclarant irrecevable la demande formée par la prévenue d'examen de son affaire par une formation collégiale, a méconnu les articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 510, alinéa 2, et D. 45-23 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel. 6. Il résulte du second que, si la mention de ce droit ne figure pas dans la déclaration d'appel, le prévenu peut solliciter, lors de l'audience, le renvoi de l'affaire à une formation collégiale. 7. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen de l'affaire en collégialité, la cour d'appel a relevé que cette demande avait été formée le 17 novembre 2023, soit plus d'un mois après l'appel interjeté le 5 avril 2022. 8. Le juge ajoute que cette affaire ne présente pas de difficulté particulière et que, compte tenu de la nature des peines susceptibles d'être prononcées, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office son renvoi en formation collégiale. 9. En statuant à juge unique, alors que la prévenue avait expressément demandé, le jour de l'audience, l'examen de son affaire par une formation collégiale, cependant que son acte d'appel ne portait pas mention de cette information de sorte que le délai d'un mois de l'article 510 ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.