cr, 26 février 2025 — 24-82.418
Textes visés
- Article 509 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 24-82.418 F-D N° 00223 SL2 26 FÉVRIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [H] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2024, qui, pour proxénétisme aggravé et blanchiment, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 25 000 euros d'amende et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [G] coupable de proxénétisme commis grâce à l'utilisation d'un réseau de communication électronique et blanchiment, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales du jugement et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité, l'a réformé sur la peine et a condamné le demandeur, alors « que l'affaire est dévolue dans la limite fixée par l'acte d'appel, à la cour d'appel qui doit à nouveau statuer en fait et en droit ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que si monsieur [G] a entendu limiter son appel aux peines prononcées, l'appel du ministère public portait sur l'ensemble du dispositif pénal ; que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel énonce que le prévenu n'ayant pas entendu contester sa culpabilité devant la cour, la décision du premier juge sera par conséquent confirmée ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a procédé elle-même à l'examen des faits dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue, dans la limite fixée par l'acte d'appel, à la cour d'appel qui doit à nouveau statuer en fait et en droit. 6. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, et prononcer les peines, la cour d'appel énonce que le prévenu n'a pas entendu contester sa culpabilité devant elle, son appel portant uniquement sur la peine. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a procédé elle-même à l'examen des faits dont elle restait saisie par l'appel du ministère public, la cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 15 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.