cr, 26 février 2025 — 24-81.811

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 24-81.811 F-D N° 00222 SL2 26 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 [Z] [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Var, en date du 26 janvier 2024, qui, pour assassinat et destruction par moyen dangereux, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [Z] [W] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 28 février 2018, la chambre de l'instruction a mis en accusation [Z] [W] [X], mineur à la date des faits, des chefs d'assassinat et délit connexe de destruction par moyen dangereux. 3. Par arrêt du 6 janvier 2023, la cour d'assises des mineurs a déclaré l'accusé coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les actions civiles. 4. L'accusé a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'appliquer à l'exposant une condamnation pénale, dit qu'il y a lieu d'exclure celui-ci du bénéfice de la diminution de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du code de justice pénale des mineurs et condamné en conséquence [W] [X] à la peine de vingt années de réclusion criminelle, alors : « 1°/ d'une part que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions des articles 365-1 et 362 du Code de procédure pénale aux exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; que l'abrogation des dispositions litigieuses entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ; 2°/ d'autre part que les dispositions des articles 365-1 et 362 du Code de procédure pénale, qui imposent aux cours d'assises de motiver le choix de la peine, sans préciser les modalités de cette motivation ni énoncer les critères sur lesquels la cour doit se fonder pour procéder à ce choix, méconnaissent les exigences tirées des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de dispositions inconventionnelle, la Cour d'assises des mineurs a privé sa décision de base légale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 11 septembre 2024, que la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 7. Le grief n'est pas fondé, dès lors que les dispositions du code de procédure pénale visées au moyen requièrent l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, choix dont les critères sont énoncés par l'article 132-1 du code pénal, lequel a une portée générale, de sorte que lesdites dispositions ne méconnaissent pas les principes du procès équitable et de légalité des peines. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'exclure l'exposant du bénéfice de la diminution de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du Code de justice pénale des mineurs et condamné en conséquence [W] [X] à la peine de vingt années de réclusion criminelle, alors « qu'il ne peut être fait exception au principe constitutionnel de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur qu'à la quadruple condition d'une part que le mineur soit âgé de plus de seize ans et d'autre part que les « circonstances de l'espèce » d'abord, la « personnalité du mineur » ensuite et la « situation » du mineur enfin, justifient une telle exception ; qu'au cas d'espèce, pour dire qu'il y a lieu