cr, 26 février 2025 — 24-82.484

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 59, VI, de cette même.

Texte intégral

N° C 24-82.484 F-D N° 00221 SL2 26 FÉVRIER 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 janvier 2024, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [F] a été mis en examen le 7 mai 2020 pour viols et agressions sexuelles aggravés, et placé en détention provisoire le même jour. Sa détention a été prolongée jusqu'à sa condamnation par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime à la peine de treize années de réclusion criminelle, le 9 décembre 2022. 3. Pour le calcul des crédits de réduction de peine, le juge de l'application des peines a fait application des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021. 4. Par requête en incident d'exécution déposée le 20 juin 2023, M. [F] a sollicité l'application du régime de réduction de peine antérieur à la loi du 22 décembre 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021, pour le calcul des réductions de peine de peine de M. [F], alors « que, en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 59, VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et de l'article 724 du code de procédure pénale, les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023 ; que les personnes incarcérées avant le 1er janvier 2023 relèvent de l'ancien régime de remise de peine consacré par les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, qu'elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine ; qu'en retenant comme date de placement sous écrou la date de condamnation définitive, postérieure à la date de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 59, VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et les articles 721, 721-1 et 724 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 59, VI, de cette même loi : 6. Selon le premier de ces textes, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. 7. Selon le second, ces dispositions sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, qu'elles aient été incarcérées au titre de la détention provisoire, ou en exécution de peine, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine. 8. Pour rejeter la requête en difficulté d'exécution de peine de M. [F], qui sollicitait que lui soit appliqué le régime ancien du crédit de réduction de peine, la chambre de l'instruction retient que l'écrou, au sens de l'article 59 de la loi du 22 décembre 2021, doit s'entendre comme étant la date de mise à exécution de la condamnation définitive, que la condamnation de M. [F] n'est devenue définitive que postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 22 décembre 2021, tandis qu'il n'était auparavant détenu q