Référé mardi salle 3, 11 février 2025 — 2024073474
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024073474 10/12/2024
ENTRE :
SAS SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 485197552 Partie demanderesse : comparant par Me Katia BOURSAS Avocat (G0148) substituant Me Julien SCHAEFFER Avocat au barreau de Strasbourg
ET :
1. SARL URBATECH IMMOBILIER, dont le dernier siège social connu est [Adresse 3] [Adresse 3] – RCS B 814386264 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC 2. SASU COREAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 479579716 Parties défenderesses : comparant par Me Jérôme BERTIN Avocat (J126)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 4 et 5 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, nous demande de :
Vu l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, l'article 1343-2 du code civil, les articles 8 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, enfin l'article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le contrat de sous-traitance, les mises en demeure du 2 novembre 2033, 8 avril 2024 et du 20 juin 2024, demeurées sans réponse.
Condamner in solidum les sociétés Coreal et Urbatech Immobilier au paiement d'une provision de 14.282,87 € TTC, augmentée des intérêts an taux l'article L.441-10 du code de commerce à compter du lendemain de l'échéance du mémoire définitif de travaux, savoir le 30 novembre 2023, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamner in solidum les sociétés Coreal et Urbatech Immobilier au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 11 février 2025 pour les conclusions en défense.
Ce jour, le conseil de la SAS SOPREMA ENTREPRISES se présente et réitère les termes de son assignation. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiements en raison de l’ancienneté des factures.
Le conseil de la SARL URBATECH IMMOBILIER et de la SASU COREAL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 484, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil,
Octroyer aux sociétés COREAL et URBATECH IMMOBILIER un échelonnement sur 6 mois pour s'acquitter de la somme de 14.282,87 € sollicitée par la société SOPREMA ENTREPRISES ;
Dire n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
Débouter la société SOPREMA ENTREPRISES de toutes ses demandes plus amples ;
Dire n'y avoir lieu à application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce et subsidiairement 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons qu’il est produit, le contrat de sous-traitance ainsi que les avenants signés et que la société SOPREMA ENTREPRISES a été acceptée ainsi que ses conditions de paiement.
Nous relevons qu’il est également produit le mémoire définitif du 30 septembre 2023.
Nous relevons qu’à la barre, les défendeurs ne contestent pas la dette ni dans son quantum ni dans son principe.
Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous relevons que le demandeur sollicite que la créance principale soit assortie des intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 novembre 2023, nous y ferons droit.
Nous ferons droit également à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande de délais de paiement
Nous relevons que pour s’acquitter de leur dette, URBATECH IMMOBILIER et COREAL sollicitent l’octroi d’un échéancier sans apporter de documents de nature à justifier de leurs difficultés.
Nous relevons que le demandeur s’oppose à l’octroi d’un échéancier compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Nous retenons que les défendeurs n’apportant aucun élément probant de nature à justifier du bénéfice de délais de paiement, nous rejetterons cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait é