Référé mardi salle 3, 11 février 2025 — 2024075146

Cour de cassation — Référé mardi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2024075146 11/02/2025

ENTRE :

SAS DEFACTO, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] Partie demanderesse : comparant par Me Jean Marc ZERBIB Avocat (R062)

ET :

SAS SYNC-DIGITALS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DEFACTO qui ne peut obtenir règlement d’un prêt de courte durée, nous demande de :

Vu les articles 853,872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de toute contestation sérieuse,

Recevoir la Société DEFACTO en toutes ses prétentions et en conséquence,

Condamner la SAS SYNC-DIGITALS par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d'une somme de 12 927,75 euros, correspondant à 12.350,57 euros en principal, augmentés des intérêts 577,18 € calculés au 5 août 2024, jusqu'au parfait règlement de ladite somme ;

Condamner la SAS SYNC-DIGITALS au paiement d'une somme de 2 000,-€ en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SAS SYNC-DIGITALS aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.

Ce jour, le conseil de la SAS DEFACTO se présente et indique que le défendeur a procédé au règlement de la créance principale ainsi que des intérêts, il maintient donc ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il réduit à 300 € et aux dépens.

La SAS SYNC-DIGITALS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DEFACTO nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SYNCDIGITALS qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.

Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Nous retenons que le défendeur s’est acquitté de sa dette avant l’audience et que la demande est désormais sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS SYNC-DIGITALS à payer à la SAS DEFACTO la somme de 300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS SYNC-DIGITALS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme [J] [M]

M. [W] [P]