Référé mardi salle 3, 11 février 2025 — 2024075441

Cour de cassation — Référé mardi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2024075441 11/02/2025

ENTRE :

SAS LES CAPRICIEUSES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 809621188 Partie demanderesse : comparant par Me Christophe GOUGET Avocat (G0078)

ET :

SAS [Localité 3] MON AMOUR, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] – RCS B 914389606 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LES CAPRICIEUSES qui ne peut obtenir règlement de factures impayées, nous demande de :

Vu les articles 42, 872 et 873 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil Vu les pièces versées,

Condamner la SAS [Localité 3] mon Amour à verser à la SAS Les Capricieuses la somme de 11.528,40 euros à titre de provision ; Condamner la SAS [Localité 3] mon Amour à verser à la SAS LES CAPRICIEUSES la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC La Condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SAS CABINET D'AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Ce jour, le conseil de la SAS LES CAPRICIEUSES se présente et réitère les termes de son assignation.

La SAS [Localité 3] MON AMOUR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LES CAPRICIEUSES nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [Localité 3] MON AMOUR qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.

Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du tableau récapitulatif des prestations effectuées Le montant demandé étant justifié par : La facture 2023-04-000430 du 3 avril 2023 pour un montant de 4.928,40 € TTC La facture 2023-04-000434 du 28 avril 2023 pour un montant de 6.000 € TTC Et la facture 2023-06-000451 du 1 juin 2023 pour un montant de 600 € TTC

Nous retenons également que la mise en demeure du 28 août 2023 qui a été dûment réceptionnée le 31 août 2023 est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS [Localité 3] MON AMOUR à payer à la SAS LES CAPRICIEUSES, à titre de provision, la somme de 11.528,40 €.

Condamnons la SAS [Localité 3] MON AMOUR à payer à la SAS LES CAPRICIEUSES la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS [Localité 3] MON AMOUR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Olivier Brossollet