Référé mardi salle 3, 11 février 2025 — 2024076566

Cour de cassation — Référé mardi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2024076566 11/02/2025

ENTRE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)

ET :

SARL VARAILLON IMMOBILIER PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] – RCS B 490971686 Partie défenderesse : comparant par Me Isaline POUX Avocat (D1668)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DEFRANCE qui ne peut obtenir règlement d’un PGE, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,

Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.

En conséquence

Condamner, par provision, la société VARAILLON IMMOBILIER PATRIMOINE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt garanti par l'Etat dit PGE n°5974112, la somme de 111.725,52 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société VARAILLON IMMOBILIER PATRIMOINE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, le conseil de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation, il s’oppose à tout renvoi.

Le conseil de la SARL VARAILLON IMMOBILIER PATRIMOINE se présente et sollicite le renvoi n’ayant été saisi que récemment.

Sur ce,

Sur la demande principale

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l’engagement résultant : Du prêt garanti par l'Etat dit PGE n°5974112 signé le 20 juillet 2020 La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du tableau d'amortissement du prêt garanti par l'Etat dit PGE Et de la lettre de la société VARAILLON IMMOBILIER PATRIMOINE du 7 avril 2021 demandant à bénéficier de la période d'amortissement du prêt garanti par l'Etat dit PGE

Nous retenons également que la mise en demeure du 24 avril 2024 qui fait courir les intérêts qui a été dûment réceptionnée le 29 avril 2024 est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le débiteur, qui sollicite des délais, n’apporte aucun document ou pièce justifiant sa demande, que nous rejetterons.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL VARAILLON IMMOBILIER PATRIMOINE à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à titre de provision, la somme de 111.725,52 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 24 avril 2024.

Ordonnons la capitalisation à compter du 12 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Rejetons la demande de délais de paiement de SARL VARAILLON IMMOBILIER PATRIMOINE.

Condamnons la SARL VARAILLON IMMOBILIER PATRIMOINE à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL VARAILLON IMMOBILIER PATRIMOINE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme [N] [O]

M. [P] [I]