Référé mardi salle 3, 11 février 2025 — 2024077798
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024077798 11/02/2025
ENTRE :
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)
ET :
SAS YUMI POKE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 905388559 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France qui ne peut obtenir règlement d’un solde débiteur de compte courant et d’un prêt, nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner, par provision, la société YUMI POKE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 7.408,40 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 13 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamner, par provision, la société YUMI POKE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°226822G, la somme de 123.389,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,38% majoré des pénalités de trois points, soit 4,38%, à compter du 13 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société YUMI POKE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS YUMI POKE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS YUMI POKE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Concernant le compte courant : La convention d'ouverture du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] signé le 30 octobre 2021 L’historique du compte courant La LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société YUMI POKE du 13 novembre 2024 concernant le compte courant qui a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur
Concernant le prêt :
La convention de prêt n°226822G signé le 15 décembre 2021 Le tableau d'amortissement du prêt La LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société YUMI POKE du 13 novembre 2024 concernant le prêt qui a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS YUMI POKE à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ilede-France, à titre de provision, les sommes de :
Au titre du compte courant : 7.408,40 € intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 13 novembre 2024 ; Au titre du prêt : 123.389,71 € avec intérêts au taux contractuel de 1,38% majoré des