Chambre 1/Section 5, 26 février 2025 — 25/00031

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JUZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00420 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société SAINT ANTOINE 18/30, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]

représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0451

ET :

La Société AXYME, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE, prise en la personne de Maître [O] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]

représentée par Maître Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K79

La Société ENERGIE THERMIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]

représentée par Me Françoise PENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0253

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Par acte en date des 11 et 17 décembre 2024, la société SAINT ANTOINE 18/30 a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CASCADE ILE DE FRANCE, la société AXYME, prise en la personne de Maître [O] [N], en sa qualité de liquidateur de la société CASCADE ILE DE FRANCE, et la société ENERGIE THERMIE, pour voir :

constater la résiliation par Maître [N], en sa qualité de liquidateur de la société CASCADE ILE DE FRANCE, du bail dont était titulaire la société CASCADE ILE DE FRANCE, à la date du 4 juillet 2024 ; constater la résiliation du contrat de sous location conclu entre la société CASCADE ILE DE FRANCE et la société ENERGIE THERMIE à la date du 4 juillet 2024 ; ordonner l’expulsion de la société ENERGIE THERMIE des lieux qu’elle occupe indûment situés [Adresse 1] – [Localité 10] ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de la société ENERGIE THERMIE ;fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par la société ENERGIE THERMIE et la société AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE, à la somme mensuelle de 2.472,48 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;condamner à titre provisionnel solidairement la société ENERGIE THERMIE et la société AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 17.307,36 euros TTC au titre des indemnités d’occupation dues pour les mois juin à décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner à titre provisionnel solidairement la société ENERGIE THERMIE, la société AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 5.635,60 euros mensuelle hors taxes, à titre d’indemnité d’occupation due à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à date de libération des lieux et restitution des clés ;condamner solidairement la société ENERGIE THERMIE ainsi que la SELAS AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à régler la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASCADE ILE DE FRANCE ;les condamner également en tous les dépens de l’instance. A l'audience du 20 février 2025, le juge des référés a considéré que compte tenu de la nature du litige, il apparaissait opportun que les parties rencontrent un médiateur.

MOTIFS DE LA DECISION

L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

Dans l’hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire,

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'info