Chambre 22 / Proxi référé, 26 février 2025 — 24/02191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
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N° RG 24/02191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7VL
Minute : 25/00147
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, SA D’HLM Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
C/
Monsieur [L] [O] Madame [Z] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, SA D’HLM [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]
comparant en personne
Madame [Z] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 17 décembre 2008, la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a consenti à M. [L] [O] et Mme [Z] [O] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 627,65 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie 627,65 euros.
Le 13 septembre 2023, la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait délivrer à M. [L] [O] et Mme [Z] [O] un commandement de payer la somme en principal de 616,02€ arrêtée à la date du 31 juillet 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait citer M. [L] [O] et Mme [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou tel autre lieu aux choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls des défendeurs ; o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1244,57€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer dû à la date de l'assignation et des charges avec indexation des indemnités d'occupation aux montants des loyers contractuels si le bail avait été maintenu jusqu'à complète libération des lieux, o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 janvier 2025, la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 5165,77€ arrêtée à la date du 8 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle s'en est rapportée à la décision du tribunal sur l'octroi d'éventuels délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
M. [L] [O] et Mme [Z] [O], comparants, ont expliqué percevoir respectivement 1500 euros et le salaire minimum interprofessionelle de croissance et avoir 4 enfants à charge. Ils ont demandé l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 30 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date d