Chambre 22 / Proxi référé, 26 février 2025 — 24/00130
Texte intégral
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N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWN4
Minute : 25/00145
SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [X] [J] Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000625 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 mars 2011, l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint Denis Habitat, a consenti à M. [X] [J] la location d'un local d'habitation située [Adresse 1], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer de 354,03 €, d'une provision pour charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 10 octobre 2022, le bailleur a délivré au locataire un commandement de payer la somme de 2251,68 € au titre des loyers et charges impayés à cette date et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Par exploit délivré le 9 novembre 2023, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer M. [X] [J] devant le juge contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référé aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer, - ordonner l'expulsion de M. [X] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 3574,38 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois d'août 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 10 octobre 2022, date du commandement de payer, - le condamner par provision à compter du mois de septembre 2023 au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - le condamner d'avoir à produire son attestation d'assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir, - le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 2 février 2024 a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l'audience du 24 janvier 2025, la requérante, représentée, s'est désistée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et a indiqué proposer de réduire le montant des charges contestées de 1688 euros, précisant qu'un remboursement de 673,50 euros est d'ores et déjà intervenu sur le compte locatif. Elle a en conséquence actualisé sa créance à la somme de 344,46 euros arrêtée au 17 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise.
M. [X] [J], représenté, demande dans ses écritures déposées à cette même audience que soient déclarées irrecevables les demandes de Seine-Saint Denis Habitat, le commandement de payer étant nul puisque le contrat de bail ne contient aucune clause résolutoire. A défaut, il demande à titre principal que soit constaté l'existence de contestations sérieuses et en conséquence l'incompétence du juge des référés, qu'en conséquence Seine-Saint-Denis Habitat soit débouté de toutes ses demandes, condamné à lui verser la somme de 1688 euros au titre des charges indûment versées pour l'année 2019, qu'il soit condamné à lui verser une provision de 5 000 euros, qu'il soit enjoint de faire examiner les désordres relatifs à la surconsommation d'eau alléguée et d'y faire remédier, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour. A titre subsidiaire, M. [X] [J] demande